P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
91.8. Le commerçant, le fabricant ou le publicitaire est exempté de l’obligation, découlant du troisième alinéa de l’article 224 de la Loi, d’inclure dans le prix annoncé les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale lorsque, en vertu de cette loi, ces droits doivent être perçus directement du consommateur pour être remis à une autorité publique.
Il est également exempté de l’obligation d’inclure dans le prix annoncé la consigne payable par un consommateur, à des fins de récupération, à l’achat d’un contenant, emballage, matière ou produit et qui est remboursée lors de leur retour.
D. 495-2010, a. 16; D. 555-2013, a. 5; D. 994-2018, a. 49.
91.8. Le commerçant, le fabricant ou le publicitaire est exempté de l’obligation, découlant du deuxième alinéa de l’article 224 de la Loi, d’inclure dans le prix annoncé les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale lorsque, en vertu de cette loi, ces droits doivent être perçus directement du consommateur pour être remis à une autorité publique.
Il est également exempté de l’obligation d’inclure dans le prix annoncé la consigne payable par un consommateur, à des fins de récupération, à l’achat d’un contenant, emballage, matière ou produit et qui est remboursée lors de leur retour.
D. 495-2010, a. 16; D. 555-2013, a. 5.
91.8. Le commerçant, le fabricant ou le publicitaire est exempté de l’obligation, découlant du deuxième alinéa de l’article 224 de la Loi, d’inclure dans le prix annoncé les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale lorsque, en vertu de cette loi, ces droits doivent être perçus directement du consommateur pour être remis à une autorité publique.
D. 495-2010, a. 16.